C’est la détermination de la juridiction compétente qui dictera la Loi applicable relative au litige survenu. La compétence juridictionnelle communautaire est régie par le Règlement communautaire du Conseil du 22 décembre 2000 " REGLEMENT DU 22 DECEMBRE 2000 SUR LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L'EXECUTION DES JUGEMENTS" et notamment les articles 15 à 17 « COMPETENCE EN MATIERE DE CONTRATS CONCLUS PAR LES CONSOMMATEURS » (Annexe 2. REGLEMENT DU 22 DECEMBRE 2000 SUR LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L'EXECUTION DES JUGEMENTS. Page 51).
Ce Règlement dont l'une des finalités est de tenir compte des spécificités du e-commerce, est entré en vigueur au 1er mars 2002 pour tous les Etats membres de l'Union européenne (à l'exception du Danemark qui a décidé de ne pas souscrire à cette réglementation).
Dans les Etats de l'AELE (Association européenne de libre-échange, notamment la Suisse), la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 reste applicable. Elle devrait cependant prochainement connaître des changements pour son harmonisation avec le nouveau Règlement communautaire.
Conformément à l'article 2 du Règlement : « Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre », le critère de compétence générale est donc déterminé par le territoire du domicile du défendeur.
L'article 5 alinéa 1 donne compétence « au tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à l'action a été ou doit être exécutée ».
Le Règlement communautaire distingue la vente de marchandises de la fourniture de services. Lorsqu'il s'agit d'une vente de marchandises, le lieu d'exécution sera celui où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.
Il convient de distinguer les contrats conclus entre professionnels et ceux conclus entre professionnels et particuliers (consommateurs). Dans le premier cas des clauses attributives de juridiction peuvent être stipulées dans le contrat de vente (conditions générales de vente) en précisant la juridiction compétente. Elles doivent être conclues par écrit et confirmées par écrit. Le Règlement précise à cet égard que « toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite ». Il convient donc de confirmer les clauses attributives dans un email de confirmation de commande ; un simple affichage en fin de commande pourrait être contesté.
Les consommateurs sont notamment protégés par l’article 15 à 17 du " REGLEMENT DU 22 DECEMBRE 2000 SUR LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L'EXECUTION DES JUGEMENTS", et par l’article 5 de LA CONVENTION DE ROME DE 1980.
L’article 15 du REGLEMENT DU 22 DECEMBRE 2000, précise la définition d’un consommateur :
En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle… L’article 16 du REGLEMENT DU 22 DECEMBRE 2000, définit ses droits :
Ainsi, lorsqu'un consommateur de l'Union européenne achètera un CD sur un site étranger, il pourra toujours saisir ses tribunaux nationaux (même si les conditions générales du site prévoient la compétence exclusive des tribunaux du domicile du vendeur) dès lors que le site « dirige » ses activités vers le pays de l'acheteur (ou plusieurs pays dont le sien).
Une déclaration du Conseil : « que le simple fait qu'un site Internet soit accessible ne suffit pas à rendre applicable l'article 15, encore faut-il que ce site Internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu'un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen. A cet égard, la langue ou la monnaie utilisée par un site Internet ne constitue pas un élément pertinent. »
Le Parlement européen avait, quant à lui, adopté le 21 septembre 2000 une résolution plus tranchée : « la commercialisation de biens ou de services par un moyen électronique accessible dans un État membre constitue une activité dirigée vers cet État lorsque le site commercial en ligne est un site actif en ce sens que l'opérateur dirige intentionnellement son activité, de façon substantielle, vers cet autre État.. »
Dans un contrat de vente par voie électronique, la prestation caractéristique sera toujours la livraison du bien par le vendeur. La loi applicable sera donc celle du pays de son domicile au moment de la conclusion du contrat.
Dans une synthèse portant sur LA CONVENTION DE ROME, il est précisé que malgré l’article 4 sur les principes fondamentaux de la « loi d’autonomie », où les parties sont libres de choisir la loi applicable à leur contrat, l’article 5 de LA CONVENTION DE ROME permet de :
Protéger les droits des consommateurs, la fourniture d'objets mobiliers corporels ou de services à une personne bénéficie de dispositions appropriées, en accord avec le principe de la protection de la partie faible. Ces contrats sont régis par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle sauf si les parties en décident autrement. Dans tous les cas, la loi choisie ne peut désavantager le consommateur et le priver de la protection fournie par la loi de son pays de résidence si elle lui est plus favorable. Ces règles ne s'appliquent pas aux contrats de transport ni aux contrats de fourniture de services dans un pays autre que celui de la résidence habituelle du consommateur.
Conclusion
Quand il s’agit d’un consommateur, la juridiction et le droit applicable sont, sauf s’il le décide autrement, celui de son pays, que l’on soit défendeur ou défenseur. Le danger est donc de se retrouver en procès dans un autres pays et dans une autre langue. Les frais juridiques pourraient être très élevés.
Dans le cas de la vente B to B, des clauses attributives de compétences sont au choix du vendeur dans la mesure où elles sont précisées sur le site et adressées par mail à la commande (en fin de facture ou de récapitulatif de commande).
Encore une fois, le Code Professionnel de la Fevad fournit un bon guide dans ses annexes : Conventions Européenne de la Vente par Correspondance et à Distance Transfrontière.